Le Joker, terroriste ultime
Quand on vous dit qu'il vaut mieux ne pas revoir les vieux films de Tim Burton… À commencer par les cultissimes Batman et Batman – Le défi. Déjà, intrinsèquement, les deux aventures de l'homme chauve-souris version Burton sont particulièrement faibles sur le plan du scénario, de la réalisation et du montage. Mais lorsqu'on les compare à Batman – Le commencement et Le chevalier noir (en français de France : Batman Begins et The Dark Knight) de Christopher Nolan, le fossé se creuse irrémédiablement.
Si le premier opus de Nolan s'avère très intéressant mais pas totalement réussi, sa suite amène son lot d'améliorations. Célébré comme un chef d'œuvre absolu par la critique, Le chevalier noir s'avère tout de même surestimé. La faute à un personnage de Bruce Wayne-Batman très en retrait par rapport à l'épisode précédent. Et puis Katie Holmes ayant été privée d'épisode 2 (pour avoir davantage fait la promotion de La guerre des mondes avec son Tom Cruise de fiancé plutôt que la promo de Batman Begins), sa remplaçante Maggie Gyllenhaal s'avère aussi charismatique qu'une asperge blette. De fait, lorsque Batman doit choisir entre sauver le procureur Harvey Dent ou sa bien-aimée, le dilemme tombe à plat.
Cela dit, il faut rendre justice au film : c'est de très loin le meilleur Batman jamais réalisé. Les plus grandes réussites tiennent dans la caractérisation des deux grands méchants : le Joker (Heath Ledger) et Double-Face (Aaron Eckhart), à des années-lumière des cabotinants Jack Nicholson (Batman) et Tommy Lee Jones (Batman Forever).
Heath Ledger n'a pas démérité de son Oscar posthume. Dans Le chevalier noir (2008), il campe un Joker proprement fascinant. Il est vrai que les deux scénaristes ont su conférer au personnage une profondeur qui fait date. Après le fou rigolard des BD classiques, le prince du crime timbré du film de Tim Burton, puis le génie du mal des comics de Frank Miller, le Joker du film de Christopher Nolan incarne désormais le terroriste ultime, celui qui agit sans obéir à la moindre idéologie.
D'aucuns relèveront ici une contrevérité. En effet, dans l'inconscient collectif, un terroriste agit nécessairement dans le but d'imposer un nouveau pouvoir temporel ou spirituel.
Mais est-ce vraiment nécessaire ?
Il y a autant de définitions du terrorisme que de personnes intéressées par le concept. Il n'est donc guère surprenant que les législations nationales diffèrent sur ce point.
Par exemple, la loi française refuse de prendre en considération cette dimension politique, religieuse ou idéologique. L'article 421-1 du Code pénal français définit l'acte de terrorisme comme un infraction « en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.
Soit dit en passant, cela n'empêche pas les procureurs et les juges d'instruction de l'Hexagone d'étendre abusivement à des affaires de droit commun des outils de procédure criminelle propres au terrorisme.
En principe, en droit criminel français, la motivation d'une infraction n'en est pas un élément constitutif. Cette règle connaît des exceptions, dont plusieurs parfaitement regrettables commises au nom du politiquement correct ou du syndrome «Tout le monde sait bien que ».
C'est une similaire erreur de stratégie juridique qui a conduit divers gouvernements à définir le terrorisme en fonction des motivations politiques ou religieuses de l'auteur de l'infraction. Ainsi, l'article 83.01, alinéa (1) (b) (i) du Code criminel canadien définit l'activité terroriste comme un acte – action ou omission – commis à la fois :
- « (A) au nom – exclusivement ou non – d'un but, d'un objectif ou d'une cause de nature politique, religieuse ou idéologique,
- « (B) en vue – exclusivement ou non – d'intimider tout ou partie de la population quant à sa sécurité (...) »
Cette
nécessaire idéologie motivant l'auteur est d'autant plus étonnante
que l'article 83.01, alinéa (1) (a)
du
même Code définit
alternativement l'activité terroriste aux termes de différentes
conventions internationales qui ne prennent pas
en considération la motivation idéologique du terroriste mais qui
renvoient aux législations nationales pour la définition des
infractions à caractère terroriste...
Par ailleurs, comment peut-on diligenter une enquête sur une activité terroriste lorsque celle-ci n'a pas été revendiquée et qu'aucune idéologie ne peut être identifiée de prime abord ?
Derrière ce cumul obligatoire des deux conditions (A) et (B) se cache, à mon sens, un manque de vision du législateur. Et il apparaît de façon évidente lorsque l'on considère l'exemple du Joker dans Le chevalier noir. Si ce personnage se retrouvait devant une cour de justice au Canada pour répondre de ses crimes, serait-il condamné pour terrorisme ? Autrement dit, encourrait-il une peine plus sévère ?
Certains rétorqueront : Non, parce qu'il est complètement siphonné et qu'il sera donc reconnu irresponsable pénalement. Personnellement, je ne jouerais pas l'enjeu d'un procès à pile ou face, en pariant sur une expertise psychiatrique. Par ailleurs, un terroriste salafiste qui précipite un avion de ligne sur un gratte-ciel pour affirmer la primauté de sa religion et en croyant que 70 vierges l'attendent au paradis, celui-là mérite, à mon avis, d'être passé au crible du DSM-IV.
Mettons donc de côté cet aspect fort incertain de l'irresponsabilité pénale. Et demandons-nous si les actes du Joker sont des actes terroristes ou de droit commun ?
Si l'on s'en tient au texte de la loi criminelle canadienne, c'est cette dernière option qui s'impose. Le Joker est donc, tout au plus, un assassin de masse. Et il faudrait une jurisprudence sacrément tarabiscotée pour venir dire le contraire. Car un procureur pourra toujours clamer haut et fort en cour que le Joker obéit à la religion du Chaos ou à l'idéologie de la non-idéologie. Mais lorsqu'il va devoir en apporter la preuve, bon courage...
À l'inverse, selon que le procureur aura eu ou non l'intelligence, l'opportunité ou… le temps de pousser ses investigations pour établir les motivations du meurtrier, selon les cas donc, ces meurtres seront considérés comme plus ou moins graves.
Cette position est rien moins qu'intenable. Ici, des actes homicides graves seront réprimés différemment selon que le tueur aura agi :
au nom de Dieu
au nom du Roi
pour l'honneur
par désœuvrement
pour voir ce que ça fait
ou sans aucune raison.
Un meurtre est un meurtre, quelles que soient ses motivations.
Cela signifie-t-il qu'un meurtre terroriste est un meurtre comme les autres ? La réponse est non. Tout d'abord parce qu'un meurtre terroriste est aggravé par certaines circonstances de fait : la préméditation, l'existence d'un complot,... Ensuite, l'acte terroriste en général est intrinsèquement plus grave parce qu'il inspire la terreur à toute une population.
Le meurtre d'un enfant par son père peut vous révolter. Mais il ne vous effraiera pas, car il ne vous concerne pas. En revanche, une bombe qui explose dans un centre commercial, même si elle ne fait pas de victimes, même si elle n'est justifiée par aucune idéologie, vous tourmentera car vous penserez pouvoir être victime d'une réplique d'un tel acte.
Le
terrorisme met en péril la sûreté individuelle (à savoir le droit
de vivre sans craindre d'être victime d'une atteinte à sa vie ou à
son intégrité) des membres d'une population déterminée. Un
meurtre terroriste est donc un meurtre objectivement plus grave.
Bref, un acte terroriste n'est pas nécessairement inspiré, mais il inspire nécessairement la terreur.
Dans ces conditions, pas de doute possible : dans Le chevalier noir, le Joker est un terroriste. Et l'alinéa (1) (b) (i) (A) de l'article 83.01 du Code criminel canadien est à biffer d'un trait de plume législative.
Comments
Bien,….je n’ai pas grand-chose à redire à l’argumentaire développé sur «
Mais je n'ai que le début de ton commentaire. Que voulais-tu dire ?